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S.Courtiau |
Corrigés des études de cas en logistique & transport |
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Étude de cas n° 1 : GESTION DES STOCKS Calculer le stock moyen en quantité :
(((S + S1) / 2) x délai entre S et S1) + (((S2 + S3) / 2) x délai entre S2 et S3) + etc.... le tout diviser par le délai total entre le premier des S et le dernier des S. ((1200+440)/2x1) + ((1290+340)/2x3) + ((1990+590)/2x3) + ((2410+1560)/2x1) + ((2310+1690)/2x3) + ((2990+2640)/2x1) le tout divisé par 12. Soit arrondi à 1495 pièces. Calculer la valeur du stock moyen : 1495 pièces x 14 ,48 € = 21648 € Calculer le taux
de possession : R = total des frais de possession / valeur du stock moyen Calculer la consommation annuelle : P = 760 + 950 + 1400 + 850 + 620 + 350 = 4930 pièces. Calculer la consommation moyenne mensuelle : cmm = 4930 p / 12 = arrondi à 411 pièces Calculer
le délai d'approvisionnement : Calculer le stock minimum ou seuil de déclenchement de commande : mini = (cmm x da) + sp mini = (411 p x 0,50 mois) + 300 p = arrondi à 506 pièces. Calculer la
Quantité économique : Qé = racine carré ((2 x A x P) / (U x
R)) Calculer le stock maxi : max = mini + Qé = 506 p + 388 p = 894 pièces. Il faut donc commander, car la quantité actuelle en stock est inférieure au stock minimum. Q = stock maxi - stock en magasin = 894 p - 480 p = 414 pièces. IL FAUT DONC COMMANDER 414 Pièces.
Étude de cas n° 2 : EXPÉDITION
Étude de cas n° 3 : LA VALORISATION DES STOCKS
La valeur du stock le 19/12 au soir est de 1362,63 €
Étude de cas n° 4 : RÉCEPTION
Question 1 : Kilométrage parcouru à la semaine :
Kilométrage parcouru à l'année :
Kilométrage total parcouru à l'année :
Calcul de la durée du parcours : 660 Km / 50 Km/h = 13,20 h soit 13 h 12 mn
Question 3 :
6 tôles à 3,6 T + (1,1 T + 1,15 T + 0,95 T) = 24,8 T donc inférieur à 26 T
On peut donc charger 6 tôles et les lots 24 m3, 26 m3 et 20 m3.
Selon le contrat type général (envois de 3 tonnes et plus), les opérations de chargement, calage et arrimage incombent à l'expéditeur qui en assume la responsabilité. Le transporteur est néanmoins tenu à un double contrôle tant au point de vue sécurité routière que conservation des marchandises. Il doit également fournir au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect du Code de la route en matière de sécurité. S'il ne prend aucune réserve, face à un vice apparent de chargement, il ne pourra invoquer le fait de l'expéditeur pour s'exonérer de la présomption de responsabilité que l'article L133-1 du Code de Commerce (ex : 103) fait peser sur lui. "Considérant que le 07 avril de cette année, peu de temps avant son arrivée chez le destinataire, le chauffeur des transports DUPONT, en négociant un virage peu prononcé, s'est aperçu qu'une partie de son chargement avait été éjectée sur la chaussée ; que cette chute consécutive à la rupture d'un feuillard de maintien des fardeaux, s'est expliquée, selon le cabinet d'expertise PAUL, par l'absence totale de calage et par le glissement progressif de la pile supérieure des tôles bien huilées sur le côté gauche ; Considérant que le transporteur, pour s'exonérer de la présomption de responsabilité que l'article L133-1 du Code de Commerce (ex : 103) fait peser sur lui, doit prouver que le chargement et l'arrimage qui incombent à l'expéditeur en toute indépendance en vertu de l'article 7 du contrat type général et qui ne sont pas dirigés par le voiturier, ont eu l'apparence d'une exécution normale et n'ont apparemment pas mis en péril la sécurité routière ; que cependant ce dernier se doit de fournir à l'expéditeur certaines consignes générales au stade de chargement (NDLR : reconnaissance du devoir de conseil du transporteur ?) ; Or, considérant que les transports DUPONT, n'ont formulé aucune réserve lors de l'enlèvement des marchandises et ne peuvent sérieusement contester que le simple gerbage des feuilles huilées les unes sur les autres et le maintien de chaque fardeau par deux feuillards métalliques ne pouvaient s'assimiler à un calage dont l'absence était facilement décelable et explique seule le glissement du feuillard : qu'ils ne font donc pas la preuve de l'exonération de leur responsabilité;" Source : AFT / IFTIM et Bulletin des transports et de la logistique N° 2505 - C. Paris, 5e ch, sect. B, 18/12/1992.
Le
gel est courant en hiver. Il ne constitue pas les "circonstances que
le transporteur ne pouvait éviter" (les - 20° C allégués n'étant
pas établis). Pas de force majeur, donc. L'expéditeur avait enveloppé ses oignons dans un emballage adéquat. En l'absence de réserves du transporteur, pas de faute de l'ayant droit. La grève soi-disant "surprise" des douaniers ne saurait libérer le transporteur. Face à cet empêchement au transport (même temporaire), ce dernier devait solliciter les instructions de son donneur d'ordre ou, à défaut, prendre les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la marchandise. |
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