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S.Courtiau |
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OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR Après avoir conclu le
contrat, le transporteur doit procéder à l'enlèvement ou mettre un véhicule
à disposition de l'expéditeur dans le délai prévu. En cas de défaillance,
le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur.
Dans certains cas, le transporteur peut prétendre qu'il n'est pas responsable des pertes, des avaries ou des retards. La loi et la jurisprudence prévoient seulement 3 cas :
C'est au transporteur d'apporter la preuve formelle de l'un de ces cas. La force majeure est un
évènement que le transporteur ne pouvait ni prévoir ni éviter et aux
conséquences dommageables auxquelles il ne pouvait pas apporter remède. Le vice propre découle de la nature de certaines marchandises qui peuvent s'avarier ou se détériorer par elles-mêmes en cours de transport, quelles que soient la diligence et la surveillance du transporteur. Le fait ou faute peut être par exemple :
Le transporteur, affligé d'une lourde responsabilité, a quand même des contreparties : des fins de non-recevoir telles la forclusion et la prescription mais, surtout, la possibilité de limiter l'indemnisation due, sauf dol, faute inexcusable (article L.133-8), ou bien encore si son client fait une déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison. Nouveau contrat type (décret 99-269 du 6 avril 1999). LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN TRANSPORT ROUTIER sauf déclaration de valeur.
Notion de
"colis" suivant le nouveau texte en vigueur.
Normes de la réglementation CEE 3820-85 du 20/12/85 :
http://europa.eu.int/
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Retard à la livraison : Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.
Afin de limiter les accidents et les encombrements, il existe des interdictions de circuler pour les véhicules de plus de 7,5 T.
Arrêté du 28/3/2006 – JO du 5/4/2006
Des dérogations permanentes ou exceptionnelles sont accordées pour certains transports (animaux vivants, denrées périssables....) Aux périodes de départ en vacances par exemple, certaines routes et autoroutes font l'objet de restrictions supplémentaires.
QUELQUES SILHOUETTES
Article L133-1 (ex : Art.
103).
Article
L133-2 ( ex : Art. 104). Article L133-3 (ex : Art. 105). (voir module Logistique, réception) Article
L133-4 ( ex : Art. 106). Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalités d'audience, devant le juge qui les aura commis ou devant le juge du tribunal d'instance du canton où ils procèderont : toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais."
Article L133-6 ( ex : Art. 108). Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'État, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitive."
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